A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
67. La construction ou l’amélioration d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, est interdite dans les 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent ainsi que dans les 30 m d’un cours d’eau intermittent.
Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, la distance entre le chemin et le lac ou le cours d’eau, qui est considérée pour l’application du premier alinéa, doit être d’au moins 4 fois la hauteur de la berge du lac ou du cours d’eau, sans toutefois être inférieure à 60 m. À ces endroits, la couche indurée doit être laissée intacte et le tapis végétal et les souches doivent être conservés.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas de respecter les distances prévues à ces alinéas et que, en conformité avec l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction ou l’amélioration du chemin en deçà de ces distances a été autorisée par le ministre, ou que l’exécution de tels travaux est autorisée par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi. Ces situations doivent faire l’objet d’une demande écrite justifiant une dérogation au premier ou au deuxième alinéa et indiquant les mesures de substitution proposées pour assurer la protection du milieu.
Le ministre consulte les ministres responsables de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsque les situations visées au troisième alinéa nécessitent la construction ou l’amélioration du chemin à moins de 20 m du lac ou du cours d’eau. En outre, la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant sur son lit ou sur son écotone riverain requiert les autorisations prévues à ces lois.
D. 473-2017, a. 67.
En vig.: 2018-04-01
67. La construction ou l’amélioration d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, est interdite dans les 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent ainsi que dans les 30 m d’un cours d’eau intermittent.
Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, la distance entre le chemin et le lac ou le cours d’eau, qui est considérée pour l’application du premier alinéa, doit être d’au moins 4 fois la hauteur de la berge du lac ou du cours d’eau, sans toutefois être inférieure à 60 m. À ces endroits, la couche indurée doit être laissée intacte et le tapis végétal et les souches doivent être conservés.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas de respecter les distances prévues à ces alinéas et que, en conformité avec l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction ou l’amélioration du chemin en deçà de ces distances a été autorisée par le ministre, ou que l’exécution de tels travaux est autorisée par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi. Ces situations doivent faire l’objet d’une demande écrite justifiant une dérogation au premier ou au deuxième alinéa et indiquant les mesures de substitution proposées pour assurer la protection du milieu.
Le ministre consulte les ministres responsables de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsque les situations visées au troisième alinéa nécessitent la construction ou l’amélioration du chemin à moins de 20 m du lac ou du cours d’eau. En outre, la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant sur son lit ou sur son écotone riverain requiert les autorisations prévues à ces lois.
D. 473-2017, a. 67.